C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
16. Outre les cas prévus à l’article 15, le sexologue peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le sexologue ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le sexologue ne communique que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 307-2016, a. 16.
En vig.: 2016-05-12
16. Outre les cas prévus à l’article 15, le sexologue peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le sexologue ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le sexologue ne communique que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 307-2016, a. 16.